CMD NEWS 0049/2019 Actes infirmiers

Chères consoeurs,
Chers confrères,
Chers membres,


Nous avons l’honneur de vous informer que depuis ce 27 mai 2019 nous avez le droit en
tant que dentiste de prescrire des actes infirmiers de niveau B2 (ex. prise de sang) dans la
limite de nos compétences.

Sakha Fathi


SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 17-05-2019


Article 1er. Dans l’intitulé de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des
prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un
médecin à des praticiens de l’art infirmier, ainsi que des modalités d’exécution relatives à
ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de
l’art infirmier doivent répondre, remplacé par l’arrêté royal du 13 juillet 2006 et modifié par
l’arrêté royal du 25 avril 2014, les mots ” ou un dentiste ” sont insérés entre les mots ” par un
médecin ” et les mots ” à des praticiens de l’art infirmier “.


Art. 2. Dans l’article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 avril
2014, les mots ” ou le dentiste dans les limites de ses compétences, ” sont insérés entre les
mots ” que le médecin ” et les mots ” et le praticien de l’art infirmier “.


Art. 3. Dans l’article 4bis du même arrêté, inséré par l’arrêté du 25 avril 2014, les mots ” ou
un dentiste, ” sont insérés entre les mots ” par un médecin ” et les mots ” lorsqu’il dispose de
la compétence “.


Art. 4. Dans l’article 5 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 2014, les mots ”
ou un dentiste dans les limites de ses compétences ” sont insérés entre les mots ” par un
médecin ” et les mots ” , visés à l’article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 “.


Art. 5. Dans l’article 6 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 25 avril 2014, les mots ”
ou un dentiste ” sont insérés entre les mots ” par un médecin ” et les mots ” , visés à l’article
5 “.


Art. 6. Dans l’article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 avril
2014, les mots ” pour réaliser les actes pouvant être confiés par un médecin ” sont
remplacés par les mots ” pour réaliser les actes pouvant être confiés par un médecin ou un
dentiste “.


Art. 7. A l’article 7ter du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 13 juillet 2006,
renuméroté par l’arrêté royal du 21 avril 2007 et remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 2014,
les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, les mots ” ou un dentiste ” sont insérés entre les mots ” par un médecin ”
et les mots ” , tels que repris à l’annexe II ” ;

2° dans l’alinéa 4, les mots ” acte médical déterminé pouvant être confié par un médecin ”
sont remplacés par les mots ” acte médical déterminé pouvant être confié par un médecin
ou un dentiste dans les limites de ses compétences ” ;
3° dans l’alinéa 5, les mots ” ou un dentiste ” sont insérés entre les mots ” par un médecin ”
et les mots ” , repris à l’annexe II “.


Art. 8. A l’article 7quater du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 13 juillet 2006,
renuméroté par l’arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du
25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots ” par un médecin ” sont à chaque fois remplacés par
les mots ” par un médecin ou un dentiste, ” ;

2° dans le paragraphe 2, les mots ” ou le dentiste ” sont insérés entre ” le médecin ” et les
mots ” tient compte ” ;

3° dans le paragraphe 3, les mots ” le médecin ” sont à chaque fois remplacés par les mots
” le médecin ou le dentiste ” ;

4° dans le paragraphe 4, les mots ” du médecin ” sont à chaque fois remplacés par les
mots ” du médecin ou du dentiste ” et les mots ” le médecin ” sont à chaque fois remplacés
par les mots ” le médecin ou le dentiste ” ;

5° dans le paragraphe 5, les mots ” le médecin ” sont à chaque fois remplacés par les mots
” le médecin ou le dentiste “.


Art. 9. Dans l’intitulé de l’annexe II du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 25 avril
2014, les mots ” ou un dentiste dans les limites de ses compétences, ” sont insérés entre les
mots ” par un médecin ” et les mots ” à des praticiens de l’art infirmier “.


Art. 10. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

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